Les prestations de voyages liées

La prestation de voyage liée est une notion nouvelle introduite par la Directive UE 2015/2302 pour tenir compte des nouvelles formes de commercialisation qui ont émergées depuis 1990.

La transposition de la directive entre en vigueur à compter du 1er juillet 2018.

Il s’agit  « d’au moins deux types différents de service de voyages achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait, entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataire de service de voyages individuels, si un professionnel facilite :

  • A l’occasion d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé de chaque service de voyage par les voyageurs, ou
  • D’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.

La prestation de voyage liée n’est pas reconnue lorsque la seconde prestation concerne un « autre service touristique» qui ne représente pas une part significative (25%) de la valeur combinée des services et n’est pas annoncé comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances.

La notion de « point de vente » est étendue à tout site commercial meuble (par exemple un stand sur un marché) ou immeuble (une agence physique) et aux sites internet commerciaux ou aux structures de vente similaires, y compris lorsque ces sites ou ces structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique et y compris un service téléphonique.

La visite unique ou la prise de contact visée dans la définition de la prestation de voyage liée facilitée est donc étendue aux points de vente sur Internet et aux services de réservation à distance par téléphone.

Le professionnel agit en qualité de facilitateur, soit par les possibilités de mises en relation avec un autre professionnel, soit par les outils dont il dispose pour faciliter la prise de commande.

 

Ces notions ont été transposées en droit français par l’ordonnance du 20 décembre 2017 et le décret du 29 décembre 2017 qui ont modifiés les parties législatives et réglementaires du code du tourisme.

 

La prestation de voyage liée est définie à l’article L.211-2-III et les obligations d’information préalable sont fixées à l’article L.211-3. Ces obligations d’information comportent notamment la mise à disposition du voyageur d’un formulaire d’information sur l’étendue de ses droits figurant à l’arrêté du 1er mars 2018 (selon les circonstances les formulaires A, B, C, D ou E de l’annexe 2). Le défaut d’information du voyageur a pour sanction que l’ensemble des prestations de voyages liées acquises par le voyageur seront considérées et traitées comme un forfait touristique.

Dans le cadre de la prestation de voyage liée le professionnel est responsable de la seule prestation qu’il a vendue au voyageur.

Le vendeur d’une prestation de voyage liée doit disposer d’une garantie financière pour les prestations qu’il vend. Mais le voyageur ne bénéficie pas des droits applicables aux forfaits au titre de la directive.

Mise à part l’obligation de disposer d’une garantie financière, l’introduction de cette notion de prestation de voyage liée facilitée ne modifie donc qu’à la marge la situation existante pour le professionnel : les dispositions de l’article L.221-15 du code de la consommation qui prévoient la responsabilité de plein droit du prestataire de services (calquées sur le code du tourisme) lui sont applicables. Certes, s’il ne respecte pas l’obligation d’information pré-contractuelle, il pourra se voir appliquer les règles concernant les forfaits touristiques et donc la responsabilité de plein droit sur l’ensemble des prestations même s’il ne les a pas toutes vendues, mais gageons que ce cas restera rare.

Bref, beaucoup de bruit pour pas grand-chose, sauf la complication pour les professionnels à gérer les multiples formulaires d’information du décret du 1er mars 2018.

3 réflexions au sujet de « Les prestations de voyages liées »

  1. Bonjour Yves,
    Merci pour ces précisions. Je pensais que l’on parlait de prestation de voyage liée lorsque le premier prestataire transmettait les informations et les données des personnes au second prestataire. Dans mon esprit, s’il s’agissait d’un simple lien internet, on ne pouvait pas parler de prestations liées. Qu’en pensez-vous ?
    Par ailleurs, si je comprend bien, l’affiliation n’est pas concernée par la notion de prestation de voyage liée puisque l’on ne vend rien, même pas une prestation. L’affiliation est plutôt considérée comme de la publicité faite par l’éditeur. Ai-je raison ?

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    1. Bonjour Thierry,
      lorsqu’il y a transmission des données du client (adresse mail et moyen de paiement) après un premier contrat à un autre professionnel qui valide un second contrat, ce n’est pas une PVL mais un forfait touristique.
      Pour le second point, effectivement à mon sens en l’absence de vente par le premier professionnel et mise à disposition de liens vers différents intervenants il n’y a ni PVL ni Forfait. Toutefois, la notion de mise en relation devra être explicitée par la jurisprudence.
      Vous pouvez consulter sur le lien suivant les différentes possibilités PVL/FORFAIT/PRESTATIONS SECHES: https://avocatremoville.wordpress.com/2018/05/10/voyages-a-forfait-ou-prestations-de-voyage-liees/

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