LES SERVICES TOURISTIQUES

Le nouvel et futur article L.211-1 du code du tourisme, issu de la transposition de la directive Voyages à Forfait et applicable à partir du 1er juillet 2018 rappelle que ces dispositions s’appliquent à ceux qui vendent ou offrent à la vente des forfaits touristiques, des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou « d’autres services de voyage » qu’ils ne produisent pas eux-mêmes.

Ces « autres services de voyage » sont qualifiés de « services touristiques » à l’article L.211-2 II –B qui traite de la définition du forfait touristique et au III 2° du même article pour ce qui concerne les PVL.

Les « autres services de voyages » sont donc les « services touristiques ».

Quels sont-ils ?

Aucune définition précise dans le nouveau code du tourisme, ni dans sa partie législative, ni dans sa partie réglementaire, à l’exception notable du g) du nouvel article R.211-4 qui nous dit que « lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis » doit être précisée dans les informations pré-contractuelles. On en tire la conséquence que parmi les autres services touristiques figurent des excursions et les visites avec un guide dont la langue utilisée doit donc être précisée.

Est-ce tout ?

Pour le savoir, il convient de se reporter à la Directive transposée et plus précisément aux considérant 17 et 18 :

Le considérant 17 précise que ne devraient pas être considérés comme des services de voyage :

  • Les services financiers comme par exemple l’assurance voyage,
  • Les services qui font partie intégrante d’un autre service de voyage tels que :
    • Le transport des bagages assuré dans le cadre du transport de passager,
    • Le transport de passagers dans le cadre de de visites guidées,
    • Les transferts aéroport ou gare – hôtel,
    • Les repas, boissons ou service de nettoyage fournis avec l’hébergement,
    • Les accès à des installations sur place telles que piscine, sauna, spa ou salle de sport destinés aux clients d’un hôtel,
    • La nuitée proposée dans le cadre du transport des passagers par route, train, bateau (hors croisière) ou avion lorsque le service de transport est clairement prépondérant.

Le considérant 18 dresse la liste des autres services touristiques et qui peuvent, combinés à un des services de transport, hébergement ou de location de véhicule constituer un forfait touristique ou une PVL s’ils représentent plus de 25 % de la valeur de la combinaison ou sont présentés comme étant une caractéristique essentielle de ladite combinaison. Il s’agit  :

  • de l’accès à des concerts,
  • de l’accès à des manifestations sportives,
  • des excursions
  • de l’accès à des parcs à thème,
  • des visites guidées,
  • des forfaits pour les remontées mécaniques,
  • de la location d’équipements sportifs (par exemple matériel de ski),
  • des soins en spa.

Naturellement ces listes ne sont pas exhaustives et la définition du service touristique qui figure à l’article 3 de la directive ne porte que sur un seul critère : le service touristique ne doit pas faire partie intégrante d’un des trois services de voyage principaux (hébergement, transport et location de véhicule).

Le tourisme est défini comme suit par l’INSEE :

« Le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l’exercice d’une activité rémunérée dans le lieu visité. »

Dès lors, un service touristique serait une activité proposée à des voyageurs au cours d’un voyage ou d’un séjour et en dehors de leur environnement habituel à des fins de loisirs.

 

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